46. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:1° dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2024;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 40% de la quantité de contenants mis sur le marché, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 70%.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 42, sur les bases suivantes:a) dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants de 1 l ou moins, de 14,8% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
b) dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants de plus de 1 l mais de moins de 8 l, de 6,25% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
c) dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants d’au moins 8 l et d’au plus 50 l, de 4,55% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 42, sur la base de 9,57% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 42, sur la base de la quantité totale de contenants mis sur le marché au cours de l’année.